P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.7.1. Matériel de transport: Le transport de produits marins entre le lieu de débarquement, l’établissement de préparation ou la conserverie de produits marins doit répondre aux exigences suivantes:
1°  les caisses de véhicules, les bacs de manutention ou tout autre matériel utilisé doivent être propres;
2°  les bacs de manutention doivent être conformes à la norme du Bureau de normalisation du Québec prévue au premier alinéa de l’article 9.6.1;
3°  dans le cas du transport à partir du lieu de débarquement, les produits doivent être transportés dans les bacs de manutention conformes à la norme prescrite par le premier alinéa de l’article 9.6.1;
4°  dans le cas du transport à partir de l’établissement de préparation ou de la conserverie de produits marins, les produits non emballés doivent être transportés dans les bacs de manutention conformes à la norme prescrite par le premier alinéa de l’article 9.6.1.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 48.